La communication de la cause au ministère public ne suffit pas pour prononcer la résolution du plan et ouvrir une liquidation judiciaire.
M. X. a bénéficié d'un plan de redressement. Sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan, un jugement a prononcé la résolution de ce plan et mis M. X. en liquidation judiciaire, la société E. étant nommée liquidateur.
Par un arrêt du 11 juillet 2017, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement, après avoir mentionné que l'affaire avait été communiquée au ministère public qui avait demandé la confirmation de la décision de première instance.
Le 5 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur les articles 16 et 431 du code de procédure civile, déclare que les juges du fond auraient dû constater que les parties avaient reçu communication écrite de cet avis qu’elles avaient pu y répondre utilement ou que le ministère public avait été représenté à l’audience et y avait développé des observations verbales auxquelles les parties avaient pu répliquer, même après clôture des débats.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 5 décembre 2018 (pourvoi n° 17-25.818 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00980) - cassation de cour d'appel de Pau, 11 juillet 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Pau, autrement composée) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 431 - Cliquer ici
Sources
Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2019, n° 1, 14 janvier, § 9, p. 6, “La communication de la cause au ministère public ne suffit pas pour prononcer la résolution du plan et ouvrir une liquidation judiciaire” - www.lexisnexis.fr