Après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.
Un tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société S., M. Y. étant désigné mandataire judiciaire. La société H. a déclaré plusieurs créances qui ont été contestées. Par deux ordonnances, le juge-commissaire a constaté que les contestations ne relevaient pas de sa compétence et, par l'une d'elles, renvoyé les parties à se mieux pourvoir. Par la suite, la société H. a assigné la société S. et M. Y. devant le tribunal aux fins de statuer sur les contestations élevées par le mandataire judiciaire et dire que les créances s'élevaient à certains montants. Le tribunal a dit que la déclaration de créance effectuée par la société H. était invalide et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la créance ainsi déclarée au passif de la procédure de sauvegarde de la société S. La société H. a donc fait appel du jugement.
Par un arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement et prononcé successivement l'admission des créances de la société H. au titre de deux prêts, et la fixation au passif de la créance de celle-ci au titre du solde débiteur d'un compte courant, l'arrêt a retenu que le défaut de prononcé du sursis à statuer sur l'admission des créances a eu pour effet d'investir le tribunal jugeant au fond du pouvoir de statuer sur les contestations et sur la demande d'admission des créances.
Le 19 décembre 2018 la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire, s’appuyant sur l’article L. 624-2 du code de commerce, déclare que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et qu'après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi, se limitent à l'examen de cette contestation.
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- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2018 (pourvois n° 17-15.883 et 17-26.501 (...)