L'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription, même en cas de report de la date de la cessation des paiements.
Mme Z. a été mise en liquidation judiciaire le 22 avril 2014, la date de cessation des paiements ayant été fixée provisoirement au 26 mars précédent. La créance déclarée par son créancier à son encontre et garantie par une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 28 février 2013, devenue définitive suivant inscription publiée le 9 septembre 2014, a été admise à titre privilégié. La date de la cessation des paiements ayant été reportée au 22 octobre 2012 par un jugement, devenu irrévocable, du 22 juin 2015, le liquidateur a assigné la caisse en nullité de l'hypothèque judiciaire pour avoir été prise au cours de la période suspecte.
Le 28 mars 2017, la cour d'appel de Poitiers lui a donné gain de cause.
Elle a retenu que l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance à titre hypothécaire n'interdit pas au liquidateur judiciaire de se prévaloir des dispositions de l'article L. 632-1, I, du code de commerce dès lors que la constitution d'hypothèque résultant d'un jugement de condamnation en application de l'article 2412 du code civil est postérieure à la date de cessation des paiements. La décision d'admission du juge-commissaire n'a pas autorité de chose jugée sur l'hypothèque inscrite.
Le 19 décembre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Elle précise que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance prononcée à titre privilégié, à raison de l'inscription d'une hypothèque judiciaire, fait obstacle à l'action en nullité de cette inscription sur le fondement de l'article L. 632-1, I, 6° du code de commerce, même en cas de report de la date de la cessation des paiements.
Par conséquent, la cour d'appel violé les textes susvisés ainsi que l'article 1351, devenu 1355, du code civil.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2018 (pourvoi n° 17-19.309 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO01020), Caisse (...)