De nouvelles informations qui ne font que compléter celles dont disposait le demandeur avant le dépôt de sa requête ne sont pas de nature à aggraver de manière significative ses doutes sur l’indépendance et l’impartialité de l’arbitre.
La société italienne T. a conclu avec la société grecque A., un contrat de sous-traitance pour la construction d’une usine, lequel comportait une clause compromissoire. Un différend étant né entre les parties, la société T. a mis en oeuvre la procédure d’arbitrage, sous l’égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), dont le règlement dispose en son article 11, que la demande de récusation de l’arbitre doit être envoyée, à peine de forclusion, dans les trente jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande, a été informée des faits et circonstances qu’elle invoque à l’appui de celle-ci.
La société A. a déposé, devant la cour internationale d’arbitrage de la CCI, une requête en récusation contre le président du tribunal arbitral, laquelle a été rejetée pour tardiveté. Par la suite, une sentence partielle a été rendue sur le principe de la responsabilité et la société A. a formé un recours en annulation contre cette sentence, sur le fondement de l’article 1502, 2°, du code de procédure civile, en prétendant que le président de ce tribunal avait manqué à son obligation de révélation et à son devoir d’indépendance.
Par un arrêt du 12 avril 2016, la cour d’appel de Paris a constaté que la demanderesse ne faisait aucune allusion à la révélation qu’aurait constitué pour elle l’information publiée dans une revue, mais qu'au contraire, elle se bornait à évoquer des recherches complémentaires qu’elle aurait faite.
Ainsi, les recherches alléguées, qui, tirées d’un site internet, sont publiques et aisément accessibles, auraient pu être menées le jour même de la réception du courriel de l’arbitre. Par conséquent, la requête en récusation était tardive après avoir été introduite plus d’un mois après que la demanderesse ait reçu les renseignements qui auraient altéré sa confiance dans le président du tribunal arbitral, et sans qu’aucune information complémentaire, qui ne soit notoire, ait été entre-temps découverte de sorte que cette (...)