Le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière, est compétent pour statuer sur une demande de prorogation des effets d'un commandement valant saisie immobilière, y compris dans le cas où cette saisie a cessé de produire ses effets.
Se prévalant d'une hypothèque consentie par M. et Mme X. en garantie d'un acte notarié de prêt accordé à la société P., par la société C., aux droits de laquelle vient la société B., cette dernière a fait délivrer à M. X. un commandement de payer valant saisie de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de la sûreté qu'il avait consentie dans l'acte de prêt, puis l'a assigné à l'audience d'orientation du juge de l'exécution.
Par un jugement d'orientation, ce juge a annulé le commandement valant saisie immobilière et ordonné sa mainlevée. Le sursis à exécution de ce jugement a été ordonné par le premier président de la cour d'appel.
L'arrêt, statuant sur renvoi de cassation, ayant confirmé le jugement d'orientation a été cassé en ce qu'il avait confirmé les chefs du jugement annulant le commandement et ordonnant sa mainlevée.
Les effets du commandement valant saisie immobilière ayant été une première fois prorogés par un jugement, la société B. a fait assigner M. X. devant le juge de l'exécution à fin d'obtenir une nouvelle prorogation, puis a relevé appel du jugement ayant déclaré irrecevable cette demande.
Par un arrêt du 6 juillet 2017, la cour d’appel de Versailles a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du juge de l'exécution saisi puis a confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition déclarant irrecevable la demande de prorogation des effets du commandement.
Le 18 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
Concernant la compétence matérielle pour connaître d’une demande de prorogation du délai de validité du commandement lorsque le jugement d’orientation a été frappé d’appel, la Haute juridiction judicaire, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, affirme que le juge de l'exécution, qui connaît des demandes nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, est compétent pour (...)