Seul celui qui exerce les fonctions de mandataire judiciaire a qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers.
Un promoteur d'opération de construction de logements a confié à la société S., la réalisation d'un des lots. Cette société a cédé à une banque les créances liées aux situations de travaux qu'elle avait établies. A la suite d'une mise en liquidation judiciaire de la société S., la banque a déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de cette société et a assigné le promoteur des cessions intervenues à son profit, lui demandant de lui payer directement les sommes dues.
Le promoteur a appelé en garantie l'assureur de la société S. et a demandé reconventionnellement l'annulation des cessions de créances intervenues en période suspecte de la liquidation judiciaire de cette société.
Le 8 février 2017, la cour d'appel de Bordeaux rejeté la demande de la banque.
En se fondant sur les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce, elle a annulé les cessions à la banque, consenties par la société S., des créances qu'elle détenait sur le promoteur.
Le 17 octobre 2018, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond.
Aux visas des articles L. 632-4, L. 641-4 et L. 641-14 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et 125 du code de procédure civile, elle rappelle que seuls l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan, le ministère public, ou le liquidateur, qui exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire, ont qualité pour demander, par voie d'action ou d'exception, la nullité d'actes accomplis en période suspecte par le débiteur afin de reconstituer l'actif de ce dernier, dans l'intérêt collectif de ses créanciers. Le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître.
Selon la Haute juridiction judiciaire, il incombait à la cour d'appel de relever, au besoin d'office, après avoir recueilli les observations des parties, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée du défaut de qualité du promoteur pour former une demande (...)