Lorsqu’une cour d’appel n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, elle doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance afin de statuer sur l’appel alors que l’appelant doit expressément énoncer les moyens qu’il invoque.
Suivant acte reçu par un notaire, M. et Mme Y. ont acquis un terrain à bâtir. Ils ont cependant appris que le terrain était inconstructible. Ils ont alors assigné le notaire en responsabilité et indemnisation. Le tribunal de grande instance a accueilli cette demande et a ordonné une expertise avant de pouvoir se prononcer sur le montant des dommages-intérêts. Le notaire a ensuite fait appel et le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des acquéreurs en application de l'article 909 du code de procédure civile.
Dans un arrêt du 2 février 2017, la cour d’appel de Pau a fixé le préjudice des acquéreurs à un certain montant. Elle s’est pour cela référée aux conclusions de M. et Mme Y. notifiées en première instance.
Le 3 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, elle rappelle que l’appelant doit expressément énoncer les moyens qu'il invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. Par conséquent, la cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire souligne que la cour d’appel n'était pas saisie de conclusions de la part des emprunteurs. De plus, le tribunal de grande instance n'avait pas évalué leur préjudice. Par conséquent, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 2018 (pourvoi n° 17-17.439 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100458) - cassation partielle de cour d’appel de Pau, 2 février 2017 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 909 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 954 - Cliquer ici
Sources
Procédures, 2018, n° 8-9, août-septembre, commentaires, § 243, p. 13, (...)