Le pourvoi demandant l’annulation d’une ordonnance de référé qui a rejeté la demande d’arrêt d’exécution provisoire d’un jugement condamnant le débiteur à s’exécuter auprès du créancier est irrecevable dès lors que cette demande est devenue sans objet en raison d’une procédure collective.
Un jugement du 29 décembre 2014 a condamné, avec exécution provisoire, la société X. à payer à une société civile immobilière (SCI) diverses sommes. La société X. a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2015. Le 18 octobre 2016, la société X. et son liquidateur, M. A., ont assigné la SCI en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 décembre 2014.
Dans une ordonnance du 29 décembre 2016, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société X. et son liquidateur. Ces derniers ont alors formé un pourvoi en cassation.
Le 20 juin 2018, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable. Au visa des articles 524 et 525-2 du code de procédure civile, elle rappelle que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application du premier texte susvisé, rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas, en application du second, susceptible de pourvoi en cassation sauf en cas d'excès de pouvoir. En l’espèce, le premier président de la cour d’appel n’a pas méconnu l’étendue de ses pouvoirs dès lors que l'exécution d'une décision, fût-elle assortie de l'exécution provisoire, est arrêtée, de droit, en cas d'ouverture d'une procédure collective, en application de l'article L. 622-21 II du code de commerce. Il n’y avait donc pas lieu d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement étant donné que cette exécution provisoire était déjà suspendue depuis le début de la procédure collective. Ainsi, la demande était devenue sans objet et le pourvoi n'était pas recevable.
Concernant l’impossibilité de se pourvoir en cassation sauf excès de pouvoir pour ce genre de demande, la Haute juridiction judiciaire confirme une solution précédemment rendue dans un arrêt du 7 avril 2016.
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