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Demande en annulation des statuts d’une association : attention au point de départ de la prescription quinquennale

Les changements effectués dans l’administration d’une association ne sont opposables aux tiers qu’à partir du jour où ils sont déclarés. Le délai de prescription de cinq ans pour contester une telle décision commence donc à courir à partir de cette déclaration.

Une association, créée en 1996, a voté, le 30 décembre 2007, de nouveaux statuts ainsi qu’une nouvelle composition de son bureau notamment constitué de M. Y., M. Z., M. A. et M. B. en tant que président du conseil d’administration. Une assemblée générale extraordinaire de l’association a par la suite approuvé la dissolution du conseil d’administration et la rédaction de nouveaux statuts. Elle a également élu M. X., M. C., M. D. et Mme E. au sein du conseil d’administration. Le jour-même, celui-ci a décidé de la dissolution de l’association. Cette dernière, représentée par M. B., a fait assigner à comparaître, devant un tribunal de grande instance, MM. X., C., D. et Mme E., pour d’obtenir la nullité des décisions du 5 mai 2011.

Dans un arrêt du 13 décembre 2016, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable la demande en annulation des statuts de l’association en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents. Elle a relevé que les décisions du 30 décembre 2007 avaient été déclarées en préfecture le 6 novembre 2008. Par conséquent, les tiers avaient eu connaissance de ces décisions au plus tard à compter de cette déclaration en préfecture. La demande de nullité de ces actes, qui n’avait pas été formée avant l’appel du 10 juin 2014 et l’intervention volontaire de M. E., le 10 septembre 2014, était donc atteinte par la prescription quinquennale. La demande en annulation des statuts de l’association en date du 30 décembre 2007 et de tous les actes subséquents n’était donc plus recevable.

Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par MM. X., C., D. et Mme E.
Sur le fondement de l’article 2224 du code civil, elle rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle souligne ensuite qu’en application de l’article 5 alinéas 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, les (...)

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