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Inscription des noms et qualités des membres de la formation disciplinaire du CVV

La convocation adressée par le commissaire du gouvernement aux personnes poursuivies précise les noms et qualités des membres titulaires et suppléants du conseil susceptibles de constituer la formation disciplinaire du conseil.

Après une condamnation pénale définitive pour abus de confiance, une femme a été poursuivie à titre disciplinaire, en sa qualité de commissaire-priseur de ventes volontaires et de gérante de l'Opérateur de ventes volontaires enchères (OVV), devant le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (CVV), pour avoir contrevenu aux dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-9 du code de commerce.

La cour d’appel de Paris a prononcé à son encontre une interdiction définitive d'exercer en sa qualité de commissaire-priseur et jugé qu’il n'y avait pas lieu à statuer sur sa situation en sa qualité de gérante de l'OVV.

La Cour de cassation, dans une décision du 27 juin 2018, confirme ce moyen, rappelant qu'il résulte de la procédure que les débats ont eu lieu devant le CVV, que la requérante ne conteste pas avoir reçue la convocation du commissaire du gouvernement, qui a ainsi été portée à sa connaissance. L’intéressée n'est donc pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant le président par application de l'article 16 du règlement intérieur du CVV, annexé à la décision n° 2012-803 du 21 novembre 2012 établissant ce règlement intérieur.

Les juges du fond ont également rejeté la demande d'annulation de la décision du CVV au motif que la participation de la commissaire-priseur à la formation disciplinaire du CVV était régulière, dès lors que celle-ci avait été désignée non pas en tant que personnalité exerçant l'activité d'opérateur de ventes volontaires, mais en qualité de personnalité qualifiée, et que l'interdiction édictée par l'article L. 321-21 du code de commerce a été respectée.

La Haute juridiction judiciaire censure ce moyen au visa de l'article 16, alinéa 2, du règlement intérieur du CVV, annexé à la (...)

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