Le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, sans porter une atteinte excessive aux droits de la défense.
Un salarié employé par la SNCF a saisi la direction éthique de l’entreprise. Se fondant sur le rapport de la direction de l'éthique, l'employeur a notifié au salarié une mesure de suspension et l'a convoqué devant le conseil de discipline avant de le licencier.
La cour d’appel de Rennes a jugé que la procédure de licenciement est régulière et le licenciement justifié. Selon les juges, qui se sont appuyés sur le rapport de la direction de l'éthique, l'atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages recueillis par la direction de l'éthique n'est pas justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de présenter ses observations.
La Cour de cassation, le 4 juillet 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 6 §1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, rappelant que le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, sans porter une atteinte excessive aux droits de la défense.
Ainsi, la cour d'appel ne pouvait se fonder uniquement sur le rapport de la direction de l'éthique pour considérer que le licenciement du salarié était justifié dès lors que ce rapport ne mentionnait pas l'identité de son ou ses auteurs, qu'il n'était pas signé et que les témoignages y figurant étaient anonymes, empêchant le salarié de se défendre des accusations portées contre lui. L'atteinte aux droits de la défense ne pouvait donc être écartée du seul fait que le salarié avait eu la possibilité de prendre connaissance du rapport dès lors que l'anonymat des témoignages demeurait.
En retenant que le rapport de la direction de l'éthique était suffisant pour démontrer la réalité des faits reprochés au salarié au motif que "l'atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages n'est pas plus justifiée dans la mesure où le salarié a eu la possibilité d'en prendre connaissance et de présenter ses observations", la cour d'appel a (...)