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Notification de la déclaration d’appel à l’avocat de l’intimé

L’obligation de l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai prévu à l’article 905-1, alinéa 1, du code de procédure civile, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel.

Le président de la chambre économique de la cour d’appel d’Amiens a formé une demande d’avis auprès de la Cour de cassation. Il lui demande si "lorsqu’un intimé constitue avocat postérieurement à l’avis de fixation à bref délai adressé par le greffe à l’appelant conformément à l’article 905 du code de procédure civile et avant l’expiration du délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation à bref délai prévu par l’article 905-1 du même code, la déclaration d’appel doit être notifiée à l’avocat de l’intimé dans un délai déterminé".

Dans un avis du 12 juillet 2018, la Cour de cassation rappelle que l’article 905-1, alinéa 1, précité prévoit que l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours suivant la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. Si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il la notifie à son avocat.

Par ailleurs, en vertu de l’article 902 dudit code, le greffe qui reçoit une déclaration d’appel relevant de la procédure avec représentation obligatoire par avocat adresse cette déclaration à l’intimé, afin de lui permettre de constituer un avocat. En effet, l’intimé qui ne constitue pas dans les quinze jours après la signification de la déclaration d’appel risque qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par l’autre partie.

De ce fait, frapper l’absence de notification entre avocats de la déclaration d’appel, dans le délai prévu par l’article 905-1, d’une caducité de celle-ci, qui priverait définitivement l’appelant de son droit de former un appel principal en mettant fin à l’instance d’appel à l’égard de l’intimé et en rendant irrecevable tout nouvel appel principal de la part de l’appelant contre le même jugement à l’égard de la même partie, constituerait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge consacré par (...)

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