Une note en délibéré ne peut être déposée après la clôture des débats que dans certaines conditions. De plus, la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
La société A. a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un comptable public a alors déclaré sa créance admise au passif de la procédure collective. Il a également obtenu que Mme X., gérante de la société B. qui assurait la présidence de la société A., soit déclarée solidairement tenue de cette dette fiscale. Le tribunal s'étant déclaré incompétent au profit de son président, celui-ci a statué sur la demande du comptable public.
Mme X. a alors interjeté appel au motif que la décision rendue était nulle et non avenue pour violation du principe du contradictoire car le président du tribunal de grande instance (TGI) s’était appuyé sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués.
Dans un arrêt du 26 octobre 2016, la cour d’appel de Poitiers a annulé l'ordonnance du président du TGI. Elle a retenu que le non-respect du contradictoire devait être assimilé à la nullité de l'assignation dont il est acquis qu'elle prive l'appel de son effet dévolutif.
Le 17 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Elle déclare tout d’abord irrecevable, la note en délibéré adressée le 13 avril 2018 par Mme X., car celle note a été déposée après la clôture des débats alors que la Cour ne l’avait pas demandé.
Au visa de l’article 562 du code de procédure civile, elle rappelle ensuite que la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Par conséquent, la violation du principe du contradictoire ne pouvait être assimilé à la nullité de l’assignation et n’affectait que le déroulement de la première instance.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 mai 2018 (pourvoi n° 16-28.390 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200667) - cassation partielle de cour d’appel de Poitiers, 26 octobre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de (...)