La Cour de cassation rappelle que l’acceptation par une partie d’une médiation proposée par une juridiction, après l’expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d’instance.
Un opérateur du son a été engagé en contrat de travail à durée déterminée (CDD) successifs d'usage par une société. Celle-ci ne lui ayant plus fourni de travail, il a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel de Paris, après un premier jugement du conseil de prud'hommes ayant requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI) à temps partiel les CDD d'usage, a ordonné la radiation du rôle de l'affaire et prescrit des diligences à la charge des parties sous peine de péremption. Dans un second jugement, la juridiction prud’homale a condamné la société à payer des rappels de salaire au salarié. Sur l’appel de la société, la cour d'appel a, avec l'accord des deux parties, ordonné une médiation.
Ayant constaté l’échec de celle-ci, la cour d’appel de Paris a rejeté l'exception tirée de la péremption d'instance soulevée par le salarié, retenant que, une médiation ayant été ordonnée par la cour avec l'accord des deux parties, la procédure d'appel se poursuivait et que l'instance opposant les deux parties étant toujours en cours, les parties pouvaient, en vertu du principe de l'unicité de l'instance, soumettre à la cour toutes les demandes liées au même contrat de travail.
Dans une décision du 30 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles R. 1452-8 du code du travail, 386 et 390 du code de procédure civile, rappelant que l'acceptation par une partie d'une médiation proposée par la juridiction, après l'expiration du délai de péremption, ne vaut pas renonciation à se prévaloir du bénéfice de la péremption d'instance.
C’est à tort que la cour d’appel a statué ainsi alors que la péremption d'instance était acquise deux ans après l’ordonnance de radiation et que le premier jugement avait acquis l'autorité de la chose jugée à la même date, ce dont il résultait que le principe d'unicité de l'instance prud'homale était sans effet à cet égard.
Références
- Cour de cassation, chambre (...)