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Compétence du juge judiciaire en cas d’atteinte au droit de propriété des riverains des cours d’eau

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des atteintes portées par des personnes privées au droit de propriété des riverains et prononcer les mesures pour les faire cesser, à condition qu’elles n’entravent pas le principe de libre circulation ni ne contrarient les prescriptions édictées par l'administration.

Invoquant diverses nuisances liées à la pratique du canoë-kayak, le propriétaire d'un moulin à rivière et de parcelles situés en bordure de ce cours d'eau non domanial, a assigné des sociétés de canoës et un syndicat professionnel aux fins de leur voir interdire de passer ou faire passer des canoës ou autres engins flottables sur les berges incluses dans sa propriété, ainsi que d'accoster, de débarquer, d'embarquer et de faire passer de tels engins, en période de basses eaux, sur le barrage lui appartenant.

La cour d’appel de Bordeaux a relevé qu’en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, la circulation sur le cours d'eau en cause est libre, dans le respect des règlements de police et des droits des riverains. Il n'appartient pas au juge judiciaire, même au nom du droit des riverains, de s'immiscer dans une réglementation qui relève du préfet.

Dans une décision du 31 janvier 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et de l'article L. 214-12 du code de l'environnement et rappelle qu’en l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Ainsi, "s’il appartient à l'autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux de réglementer, sous le contrôle du juge administratif, la circulation, sur ces cours (...)

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