La Cour de cassation rappelle que l'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action.
Une banque a consenti un prêt à une société mise en liquidation judiciaire et a délivré à sa caution un commandement de payer une certaine somme au titre du prêt. La banque a ensuite déclaré sa créance au titre du prêt. La caution a assigné la banque en annulation de ce commandement, se prévalant de la prescription de l'action en paiement de la banque.
La cour d’appel de Montpellier a déclaré prescrite l’action en paiement de la banque et a annulé le commandement. Selon cette dernière, l’obligation ne peut s’éteindre que s’il est constant qu’elle existe et, dans le cas où le débiteur prend, sans attendre que le créancier ne prouve l’existence de son droit, l’initiative de prétendre que son obligation s’est éteinte par un des modes d’extinction prévus aux 1342 et suivants nouveaux du code civil, il en reconnaît nécessairement, au sens de l’article 2040 du même code, la matérialité et le principe jusqu’à ce qu’il soit jugé qu’elle s’est en effet éteinte.
La Cour de cassation, le 9 mai 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, énonçant que l'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018 (pourvoi n° 17-14.568 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00461), caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée c/ Mme X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Montpellier, 15 décembre 2016 - Cliquer ici
- Code civil, article 1342 - Cliquer ici
- Code civil, article 2040 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 5 juin 2018, "Opposer la prescription à une action ne signifie pas la reconnaissance du droit prétendu" - Cliquer ici