Un actionnaire n’a pas qualité à se pourvoir en cassation contre l’arrêt accueillant une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ni au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Un requérant s'est pourvu en cassation contre un arrêt d’appel qui, ayant déclaré recevable la tierce opposition formée par une société débitrice et son gérant, a rétracté et annulé le jugement ouvrant le redressement judiciaire de cette dernière et celui prononçant sa liquidation judiciaire.
Dans une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au visa des articles L. 661-1, 1° et 5°, et L. 661-2 du code de commerce ainsi que 592 du code de procédure civile dont il résulte que l'arrêt statuant sur une tierce opposition au jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne peut être frappé de pourvoi en cassation que par le tiers opposant ainsi que par le débiteur, le créancier poursuivant et le ministère public.
Par ailleurs, l'arrêt statuant sur la tierce opposition au jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire ne peut faire l'objet d'un pourvoi que de la part du tiers opposant, du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public.
Ainsi, le requérant, qui ne prétend pas agir en qualité de représentant légal de la société et qui, contrairement à ce qu'il soutient en réponse à l'avertissement qui lui a été délivré, n'avait pas la qualité de créancier poursuivant, n'est pas recevable, en sa seule qualité d'actionnaire, à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a accueilli la tierce opposition.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018 (pourvoi n° 14-11.367 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00384) - irrecevabilité du pourvoi contre cour d'appel de Basse-Terre, 25 novembre 2013 - Cliquer ici
- Code de commerce, articles L. 661-1 et L. 661-2 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 592 - Cliquer ici
Sources
La Semaine juridique Entreprise et affaires, 2018, n° 21, 24 mai, actualités, affaires, § 400, p. 14, "Qualité pour agir en cassation contre l’arrêt (...)