Le créancier chirographaire n’est pas partie à la procédure de distribution du prix de vente d’un bien lors d’une saisie immobilière. Il n’a donc pas qualité à contester le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
Une banque a engagé des poursuites de saisie immobilière contre M. X. et Mme. Y. Les biens saisis ont été adjugés à la société A. Celle-ci a cependant contesté le projet de distribution élaboré par le créancier poursuivant.
Dans un arrêt du 22 septembre 2016, la cour d’appel de Versailles a rejeté les demandes de la société A. et a homologué le projet de distribution. Elle a ainsi rappelé que le créancier chirographaire, qui n'est pas une partie à la procédure de distribution, n'a pas qualité à contester le projet de distribution.
Le 12 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société A.
Sur le fondement de l’article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle confirme le raisonnement des juges du fond.
La société A., qui ne bénéficiait d'aucune sûreté sur l'immeuble, n’était donc pas recevable pour contester le projet de distribution du prix de vente.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n ° 17-13.235 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200541), Société Sofona c/ Société BNP Paribas - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 22 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code des procédures civiles d’exécution, article L. 331-1 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 15 mai 2018, note de Guillaume Payan, “Saisie immobilière : qualité pour contester le projet de distribution du prix de vente” - Cliquer ici