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Compétence du juge de l’exécution et saisine préalable d'un TGI

Le juge de l’exécution doit se prononcer sur l’ensemble des difficultés relatives aux titres exécutoires et sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si un tribunal de grande instance a préalablement été saisi de ces demandes. 

Une banque a accordé un prêt notarié à Mme. X. Celle-ci a par la suite assigné la banque devant un tribunal de grande instance (TGI) d’une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels dus au prêteur. La banque a alors fait pratiquer, sur le fondement de l’acte de prêt notarié, une saisie-attribution au préjudice de Mme. X. Cette dernière l’a contestée devant un juge de l’exécution.

Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la cour d’appel de Paris a cantonné la saisie-attribution au capital restant dû à la date de déchéance du terme, majoré de l’indemnité de résiliation. Pour cela, elle a retenu qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée tendant à recouvrer lesdits intérêts dès lors que le juge du fond a été préalablement saisi de ce litige.

Le 17 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d'appel.
Au visa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, elle rappelle que les juges du fond statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, devaient, pour se prononcer sur la demande de cantonnement de la saisie-attribution au seul capital restant dû, trancher la contestation portant sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels qui lui était soumise.
Le fait que le TGI ait été saisi de cette demande avant l’engagement de la mesure d’exécution et la saisine du juge de l’exécution n’avait donc pas d’incidence.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 17 mai 2018 (pourvoi n° 16-25.917 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200679), Société Caisse de crédit mutuel de l’étang de Berre Est c/ Mme. Agnès X. et a. - cassation partielle de cour d’appel de Paris, 15 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-6 - Cliquer ici

Sources

Cour de cassation, 17 mai 2018 - (...)

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