En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que ce montant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Un juge de l'exécution a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis relative à l’obligation, en matière de saisie immobilière, de vérification de la créance invoquée par le créancier poursuivant au soutien de la mention prescrite par l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le défendeur ne comparaît pas à l'audience d'orientation ou lorsqu'il comparaît sans contester la créance.
Dans un avis du 12 avril 2018, la Cour de cassation répond qu’en matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 précité, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
Par ailleurs, s'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Références
- Cour de cassation, avis sur saisine, 2ème chambre civile, 12 avril 2018 (n° 15008 P - demande n° 18-70.004 - ECLI:FR:CCASS:2018:C215008) - Cliquer ici
- Code des procédures civiles d'exécution, article R. 322-15 - Cliquer ici
- Code des procédures civiles d'exécution, article R. 322-18 - Cliquer ici
Sources
Gazette du Palais, actualités juridiques, 27 avril 2018, "Montant de la créance en matière de saisie immobilière : étendue de l’office du JEX" - Cliquer ici