Un liquidateur agit, contre un dirigeant en responsabilité pour insuffisance d'actif et en prononcé d’une sanction de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer, en qualité d’organe de la procédure et non de représentant légal de la société débitrice.
Une société a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Un jugement a rejeté les demandes formées par le liquidateur contre le dirigeant de la société, tendant à le voir condamné à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif de cette dernière et au prononcé une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer.
Saisi de l’appel du liquidateur, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement rendu et déclaré irrecevables les conclusions signifiées par lui, en sa qualité de liquidateur.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 février 2018, énonce que le liquidateur tire sa qualité pour agir contre le dirigeant de la société débitrice en responsabilité pour insuffisance d'actif et ou en prononcé contre ce dernier de la sanction de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer, ces deux dernières mesures constituant des mesures d'intérêt public, des dispositions des articles L. 651-3 et L. 653-7 du code de commerce.
Ces articles désignant le liquidateur comme l'une des personnes pouvant saisir le tribunal de telles demandes, c’est à bon droit que l'arrêt d’appel a retenu qu'il n'agissait pas en tant que représentant légal de la société mais en qualité d'organe de la procédure et, qu'exerçant sa profession de mandataire judiciaire à titre individuel, il devait se conformer aux prescriptions de l'article 960, alinéa 2, a) du code de procédure civile.
Par ailleurs, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges d’appel qui ont constaté que ni la déclaration d’appel ni les conclusions du liquidateur ne comportaient la mention de ses dates et lieu de naissance. C’est donc par une exacte application de l'article 961 du code de procédure civile que la cour d'appel a déclaré les conclusions du liquidateur irrecevables et son appel non soutenu.
Le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel est donc rejeté.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 7 (...)