Mme X. est titulaire d'un compte bancaire auprès de la banque privée E. ayant son siège au Luxembourg, compte ouvert par l'intermédiaire de la société compagnie financière E., ayant son siège à Paris, sur lequel elle a déposé une somme de 1.700.000 euros qui lui avait été donnée par son père. Leur reprochant une baisse importante de la performance de ses placements, elle a assigné la banque et la société financière en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Paris. Ces sociétés ont invoqué une clause attributive de juridiction désignant les juridictions luxembourgeoises.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 18 octobre 2011, a retenu la compétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande et a écarté l'exception d'incompétence.
La Cour de cassation approuve les juges du fond.
Dans un arrêt du 26 septembre 2012, elle retient que la clause, aux termes de laquelle la banque se réservait le droit d’agir au domicile de Mme X. ou devant “tout autre tribunal compétent”, ne liait, en réalité, que Mme X. qui était seule tenue de saisir les tribunaux luxembourgeois. En conséquence, elle revêtait un caractère potestatif à l’égard de la banque, de sorte qu’elle était contraire à l’objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l’article 23 du Règlement Bruxelles I.
Au surplus, les actions en responsabilité dirigées contre la société financière et la banque ayant le même objet, et posant la même question, en application de l’article 6-1 du Règlement Bruxelles I, il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, peu importe que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes.
