L'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de cette même cour d'appel.
M. X. a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux sous les rubriques horticulture (A. 8) et sylviculture (A. 12).
Par une décision du 14 novembre 2013 contre laquelle M. X. a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que les conditions de l'article 2-6° du décret du 23 décembre 2004 n'étaient pas remplies, le candidat étant juge au tribunal de commerce de Bordeaux.
A l'appui de son recours, M. X. a fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu l'assemblée générale, il n'exerçait aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise car il avait sollicité son inscription sur la liste uniquement dans le domaine agricole alors que pour tous les contentieux judiciaires en matière agricole, seuls le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance sont compétents, de sorte qu'il n'y avait aucun risque d'incompatibilité avec l'exercice de sa fonction de juge au tribunal de commerce.
Dans un arrêt rendu le 4 septembre 2014, la Cour de cassation rappelle que "l'inscription sur une liste d'experts judiciaires d'une cour d'appel est incompatible avec la fonction de juge consulaire au sein d'un tribunal de commerce du ressort de cette même cour d'appel".
Dès lors, elle considère qu'ayant relevé que M. X. était juge consulaire au tribunal de commerce de Bordeaux, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 2-6° du décret du 23 décembre 2004 que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.