Le Tribunal des conflits a rendu une décision majeure par laquelle il a jugé que les contrats du concessionnaire sont désormais des contrats de droit privé.
Dans le cadre des obligations faites aux sociétés concessionnaires d’autoroutes de consacrer une part du montant des travaux de construction d’une liaison autoroutière à des oeuvres d’art, une société a conclu le 23 avril 1990 avec Mme R. une convention lui confiant, moyennant une rémunération forfaitaire, la mission d’établir une série de trois esquisses devant permettre à la société de choisir l’oeuvre à créer, puis la réalisation d’une maquette d’une sculpture monumentale que la société envisageait d’implanter sur une aire de service située sur le futur tracé de l’autoroute A 89.
La convention stipulait que la sculpture définitive ne pourrait être réalisée que si la société était choisie comme concessionnaire de l’autoroute A 89 et si l’une des trois esquisses présentées était retenue par elle.
La désignation de la société en qualité de concessionnaire de l’autoroute A 89 a été approuvée par décret du 7 février 1992. Après l’achèvement des travaux de construction des ouvrages autoroutiers, la société a informé Mme R., par courrier du 7 juin 2005, de sa décision d’abandonner définitivement le projet.
Par arrêt du 17 février 2010, la Cour de cassation a décliné la compétence du juge judiciaire saisi par Mme R. d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis du fait de la résiliation du contrat qu’elle alléguait.
Par arrêt du 21 octobre 2014, la cour administrative d’appel de Paris, estimant que le litige relevait de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire, a saisi le Tribunal des conflits en application de l’article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié.
Le Tribunal des conflits a énoncé qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne pouvait, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'Etat et par tant, les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissaient à la compétence des juridictions de l'ordre (...)