La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant un fonctionnaire à l’Etat en ce qu’il tend à l’indemnisation du préjudice que le premier estime avoir subi du fait de la mise en œuvre, par la commission bancaire, de l’article 40 du code de procédure pénale.
Dans le cadre de sa mission de surveillance des établissements de crédit, la commission bancaire a signalé au procureur, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, des faits faisant apparaître des soupçons d’infractions économiques. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre l’auteur supposé de ces faits, lequel a bénéficié d’un non-lieu en l’absence de charges suffisantes à son encontre.
L’intéressé a alors saisi la justice administrative d’une demande de condamnation de l’Etat à réparer les préjudices résultant de la mise en œuvre de cette procédure.
Saisi sur renvoi du Conseil d’Etat pour difficulté sérieuse de compétence, le Tribunal des conflits a eu à déterminer l’ordre de juridiction compétent.
Dans sa décision rendue le 8 décembre 2014, le Tribunal rappelle, dans un premier temps, que la responsabilité de l’Etat et des autres personnes publiques en raison des dommages imputés à leurs services administratifs est en principe soumise à un régime de droit public et relève de ce fait de la compétence des juridictions administratives. S’agissant du service public de la justice, seule son organisation relève du juge administratif, le contentieux né de son fonctionnement appartenant aux juridictions judiciaires, qui sont à ce titre compétentes pour statuer sur les actions en réparation des conséquences dommageables des actes se rattachant à une procédure judicaire.
En l’espèce, ayant à appliquer la ligne de partage entre les actes se rattachant directement ou non à une procédure judicaire, le Tribunal relève que l’intéressé ne demande pas l’indemnisation de préjudices qu’il aurait subis du fait du fonctionnement défectueux de la commission bancaire, mais des conséquences dommageables qu’il impute à l’envoi de la lettre par laquelle elle a avisé le procureur de la République.
Estimant que l’appréciation de cet avis n’est pas dissociable de celle que peut (...)