Le juge répressif a-t-il compétence pour apprécier la validité de la réserve émise par la France lors la ratification du protocole n° 7, qui limite l’application du principe ne bis in idem aux infractions pénales ?
En droit français, il est possible de cumuler des poursuites et sanctions pénales et fiscales. On pourrait penser que cela puisse porter atteinte au principe ne bis in idem, garanti notamment par l’article 4 du protocole n°7 additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, ce cumul est permis par la réserve émise par la France lors de la ratification de ce protocole, qui en limite l’application aux infractions relevant en droit français de la compétence des juridictions statuant en matière pénale.
En l'espèce, plusieurs prévenus poursuivis pour fraude fiscale ont remis en cause la validité de la réserve française en se fondant sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme qui ont écarté l’application de réserves émises par d’autres Etats, et en invitant le juge français à procéder de même en raison du défaut supposé de conformité de la réserve aux exigences de validité posées par l’article 57 de la Convention européenne.
Dans deux arrêts du 11 septembre 2019, la Cour de cassation dit qu’il appartient au juge répressif d’appliquer l’article 4 au protocole n° 7 en faisant produire un plein effet à la réserve émise par la France en marge de ce protocole.
Elle précise que l’article 4 du protocole n° 7, compte tenu de la réserve, n’interdit pas le prononcé de sanctions fiscales parallèlement aux peines infligées par le juge répressif.
Elle rappelle que la réserve n’est pas remise en cause par la Cour européenne des droits de l’Homme. En effet, si celle-ci a pris position sur des réserves formées par certains Etats, elle ne s’est pas prononcée sur la validité de la réserve française.
La Cour de cassation expose en quoi, contrairement à ce qui était soutenu, le principe ne contredit pas la jurisprudence de la Cour de cassation aux termes de laquelle les Etats adhérents à la Convention sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir (...)