Dans un arrêt du 10 mai 2011, la cour administrative d'appel de Douai considère que, si lors d'une réunion du comité fiscal de la mission d'organisation administrative, dont le compte-rendu n'a pas fait l'objet d'une publication officielle, le représentant de l'administration fiscale émet une opinion contraire aux dispositions combinées des articles 39 sexies et 210 A du code général des impôts, l'opinion ainsi exprimée dans le cadre d'une discussion générale avec les autres membres du comité, composé d'avocats, d'experts-comptables et de hauts-dirigeants, sur les problèmes soulevés par le régime fiscal des fusions, "ne saurait être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions (…) de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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