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Preuve d'un abus de droit par le recours à une société étrangère

Concernant la prise de participation d'une société française dans une centrale de trésorerie belge, l'administration doit établir que le recours à une société étrangère est un montage constitutif d'un abus de droit.

Dans un arrêt du 15 avril 2011, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales que, lorsque la charge de la preuve lui incombe, l'administration peut écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'elle prouve que ces actes ont un caractère fictif, ou qu'ils n'ont été établi que pour éluder ou atténuer les charges fiscales que l'intéressé aurait normalement supportées s'il n'avait pas passé ces actes.

En l'espèce, la cour administrative d'appel de Versailles a écarté l'application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales en se fondant sur la circonstance que la société F. a effectivement exercé la fonction de "centralisation financière" et de couverture des risques de change pour le compte du groupe A., et en a déduit que l'augmentation de capital à laquelle la société française C. avait souscrite ne présentait pas de caractère fictif et ne pouvait être regardée comme ayant été réalisée dans le seul but d'éluder l'impôt.
La cour a également relevé que les circonstances que les activités exercées par la société F. auraient pu l'être dans les mêmes conditions de rentabilité par une société de droit français et que la société C. avait cédé ses titres pour leur valeur de souscription au terme d'un délai de deux ans prévu lors de l'augmentation de capital ne suffisaient pas à établir que l'opération avait été inspirée par le seul motif d'éluder l'impôt.

Ainsi, alors même que l'augmentation de capital souscrite par la société C. a permis à la société F. d'accorder à d'autres sociétés du groupe ayant des besoins de trésorerie des prêts, dont les produits n'ont pas été imposés en Belgique du fait du statut de droit belge de centre de coordination dont celle-ci bénéficiait, comportant une imposition sur une base forfaitaire, et que la société C. a perçu, en sa qualité d'actionnaire, des dividendes pour lesquels elle a bénéficié du régime d'exonération prévu en faveur des sociétés mères par les articles 145 et 216 du code général des impôts, la cour a (...)

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