Concernant le régime fiscal des locations de courte durée imposant des obligations aux intermédiaires immobiliers, la libre prestation de services ne s’oppose pas à l’obligation de collecte et de communication d’informations ni à celle de retenue d’impôt. En revanche, l’obligation de désigner un représentant fiscal constitue une restriction disproportionnée à la libre prestation de services.
Une loi italienne de 2017 établit un nouveau régime fiscal des locations immobilières de courte durée en dehors d’une activité commerciale d’une durée maximale de 30 jours, qu’ils soient conclus directement avec les locataires ou par l’intermédiaire de personnes exerçant l’activité d’intermédiation immobilière ou de personnes qui gèrent des portails télématiques.
À compter du 1er juin 2017, les revenus provenant de tels contrats de location sont soumis à un impôt cédulaire par prélèvement libératoire au taux de 21 % et les données relatives aux contrats de location doivent être transmises à l'administration fiscale.
Lorsqu’elles encaissent les loyers, les personnes qui exercent des activités d’intermédiation immobilière ainsi que celles qui gèrent des portails télématiques doivent opérer, en qualité de collecteurs de l’impôt, une retenue de 21 % sur le montant des loyers et procéder au versement de celle-ci au fisc.
Les personnes non résidentes considérées comme dépourvues d’établissement stable en Italie ont l’obligation de désigner, en qualité de responsable de l’impôt, un représentant fiscal.
Le Consiglio di Stato (Conseil d’Etat, Italie) a demandé à la Cour de justice de l'Union européenne d’interpréter plusieurs dispositions du droit de l’Union au regard des obligations imposées par la loi nationale aux intermédiaires de location immobilière de courte durée.
Dans ses conclusions du 7 juillet 2022 (affaire C-83/21), l’avocat général près la CJUE Maciej Szpunar estime que l’article 56 TFUE concernant la libre prestation de services ne s’oppose pas à l’obligation de collecte et de communication d’informations ni à celle de retenue d’impôt.
Quant à la retenue d’impôt, tout en relevant qu’elle constitue une charge bien plus importante qu’une simple obligation d’information, il exclut qu’elle constitue une discrimination indirecte des prestataires (...)