En l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, il n'appartient pas au juge de l'impôt de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498 du CGI.
Le juge de l'impôt, saisi d'une contestation portant sur la méthode d'évaluation, a l'obligation, lorsqu'il estime irrégulière la méthode d'évaluation initialement retenue par l'administration, de lui substituer la méthode d'évaluation qu'il juge régulière.
Dans le cas où il retient une évaluation par comparaison, il doit, pour l'application des dispositions du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, statuer d'office sur le terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il a vérifié la régularité, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il a sollicités par un supplément d'instruction.
Il ne lui appartient pas, en l'absence de contestation sur les éléments au dossier portant sur le terme de comparaison qu'il envisage de retenir, de vérifier d'office si ce local-type remplit l'ensemble des conditions de régularité posées par le 2° de l'article 1498.
En l'espèce, pour déterminer la valeur locative de l'immeuble, le tribunal administratif de Versailles a jugé que l'administration pouvait retenir comme terme de comparaison le local-type n° 31 du procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bois-d'Arcy, construit en 1975, au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction et notamment de ce document que ce local-type aurait été irrégulièrement évalué.
Dans un arrêt du 15 octobre 2014, le Conseil d'Etat considère que, dès lors que l'administration ne contestait ni la régularité de cette évaluation ni les mentions figurant au procès-verbal des opérations de révision foncière de la commune de Bois-d'Arcy, le tribunal n'avait pas à rechercher, en procédant à un supplément d'instruction, si ce local-type avait lui-même été évalué par comparaison avec un immeuble loué à des conditions normales au 1er janvier 1970.
La Haute juridiction administrative estime donc qu'en statuant ainsi, le tribunal administratif n'a, ni méconnu son office, ni commis d'erreur (...)