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Régime d’imposition des revenus d’une location nue à un locataire sous-louant en meublé

Une réponse ministérielle apporte des précisions sur le régime d’imposition des revenus perçus par un propriétaire ayant consenti une location nue à un locataire sous-louant un meublé.

Le député Christophe-André Frassa souhaiterait savoir quel régime d’imposition s'applique aux revenus perçus par une propriétaire ayant consenti un bail nu à un premier locataire consentant, à son tour, un second bail meublé au titre de la sous-location.

Dans une réponse du 9 mars 2017, le ministère de l’Economie et des Finances rappelle que, selon l’article 14 du code général des impôts, sont compris dans la catégorie des revenus fonciers les revenus des propriétés bâties et des propriétés non bâties de toute nature lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale.

Il précise que, selon l’article 34 du code général des impôts et une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, les revenus provenant de la location en meublé effectuée à titre habituel et quelle que soit la qualité de celui qui loue, propriétaire ou locataire principal, relèvent quant à eux de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Par ailleurs, les profits réalisés par des personnes qui sous-louent à des tiers des immeubles dont elles sont locataires n'entrent pas non plus dans la catégorie des revenus fonciers. Ils relèvent d'une manière générale de celle des bénéfices non-commerciaux.
Toutefois, si la sous-location est consentis en meublé, les loyers ont le caractère de revenus commerciaux et relèvent alors de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Enfin, le ministère a expliqué que, au cas particulier évoqué, il existe deux baux, l'un entre le propriétaire de l'immeuble et le locataire, dans le cadre d'une location nue, l'autre entre le locataire principal et un sous-locataire, dans le cadre d'une sous-location meublée.
Ces deux baux relèvent de régimes fiscaux différents et, à ce titre, les bénéfices qu'ils procurent sont à déclarer par chacun des bailleurs dans la catégorie d'imposition dont ils relèvent respectivement.
Ainsi, dès lors que le contrat de bail porte sur un immeuble nu, les loyers (...)

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