Selon l’avocate générale Medina, la CJUE devrait annuler la décision de la Commission constatant que le Royaume-Uni a adopté des décisions fiscales anticipatives illégales (conférant des avantages fiscaux à certains groupes multinationaux) entre 2013 et 2018 car la Commission et le Tribunal ont commis une erreur de droit en considérant que les règles applicables aux SEC, et non le régime général d’imposition des sociétés du Royaume-Uni, constituaient le cadre de référence correct permettant d’examiner si un avantage sélectif avait été conféré.
Par décision du 2 avril 2019, la Commission européenne a constaté que le Royaume-Uni avait accordé, entre 2013 et 2018, des aides d’Etat illégales à certains groupes multinationaux en leur conférant des avantages fiscaux. Elle a considéré que le Royaume-Uni avait exempté indûment ces groupes de l’application d’un régime fiscal de lutte contre l’évasion fiscale.
Le Royaume-Uni a attaqué la décision de la Commission devant le Tribunal de l’Union européenne, qui a rejeté son recours dans un arrêt du 8 juin 2022 (affaires T-363/19 et T-456/19).
Dans ses conclusions du 11 avril 2024 (affaires jointes C-555/22, C-556/22 et C-564/22), l’avocate générale Laila Medina propose à la Cour de justice d’annuler l’arrêt du Tribunal et la décision de la Commission.
Elle rappelle que, pour déterminer si une mesure nationale constitue une aide d’Etat, la Commission doit démontrer que la mesure confère un avantage sélectif aux bénéficiaires.
Pour pouvoir qualifier une mesure fiscale de "sélective", la Commission doit commencer par identifier le système de référence, c’est-à-dire le régime d’imposition dite "normale" applicable dans l’Etat concerné.
Elle doit ensuite démontrer que la mesure en cause déroge à ce système de référence parce qu’elle introduit des différenciations entre des entreprises qui se trouvent dans une situation comparable.
Lors de la détermination du cadre de référence aux fins de l’application de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE à des mesures fiscales, la Commission est, en principe, tenue d’accepter l’interprétation des dispositions pertinentes du droit national donnée par l’Etat membre concerné dans le cadre du débat contradictoire qu’elle a eu avec cet Etat. L’interprétation de la Commission ne prévaudra (...)