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CJUE : tax rulings relatifs à des opérations de financement intragroupe

La Commission européenne a commis une erreur dans la détermination du système de référence constituant le point de départ de l’examen comparatif à mener dans le contexte de l’appréciation de la sélectivité de mesures fiscales dans le cadre de tax rulings relatifs à des opérations de financement intragroupe et donc de leur qualification comme aides d’Etat interdites.

Dans un arrêt du 5 décembre 2023 (affaires jointes C-451/21 et C-454/21), la Cour de justice de l'Union européenne rappelle que, pour déterminer si une mesure nationale constitue une aide d’Etat, la Commission européenne doit notamment démontrer que celle-ci accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire.
Afin de qualifier une mesure fiscale de "sélective", elle doit tout d’abord identifier le système de référence, à savoir le régime fiscal "normal" applicable dans l’Etat concerné.
Ensuite, la Commission doit démontrer que la mesure en cause déroge à ce système de référence parce qu’elle introduit une différenciation entre entreprises qui se trouvent dans une situation comparable.

En l'espèce, les dispositions du droit luxembourgeois en cause ne subordonnent pas explicitement l’exonération au niveau d’une société mère des revenus de participations à l’imposition au niveau de sa filiale des bénéfices distribués. Telle était l’interprétation de ces dispositions avancée par le Luxembourg. En l’occurrence, la Commission s’est écartée de cette interprétation, en estimant qu’elle était incompatible avec l’objectif général d’imposition de toutes les sociétés résidentes.
Néanmoins, la Cour relève que la Commission est en principe tenue d’accepter l’interprétation des dispositions du droit national donnée par l’Etat membre lors d’un débat contradictoire, pour autant que cette interprétation soit compatible avec le libellé de ces dispositions.
Or, dans le cas présent, la Commission n’a avancé aucun élément invalidant l’interprétation avancée par le Luxembourg, laquelle est d’ailleurs compatible avec le libellé de ces dispositions.
C’est donc à tort que le Tribunal a confirmé le constat de la Commission quant à l’existence d’un tel lien de conditionnalité entre ces deux traitements fiscaux.

De plus, c’est à tort que le Tribunal a considéré que la prise en compte, par la Commission, de la (...)

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