Pour une société, le fait de renoncer à percevoir des loyers sans bénéficier en retour de contreparties est constitutif d’un acte anormal de gestion.
A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société de droit helvétique, portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, l'administration fiscale a estimé que cette société avait commis un acte anormal de gestion en renonçant à percevoir des loyers en contrepartie de la mise à disposition d'une villa dont elle est propriétaire et qu'elle était passible de l'impôt sur les sociétés en France à raison de ces bénéfices.
Dans un arrêt du 31 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle que, s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes ou un abandon de créances consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties.
En l'espèce, l'administration a constaté que la société avait, au cours des deux exercices contrôlés, mis une villa dont elle est propriétaire à la disposition gratuite de M. B., dirigeant d'une société de droit britannique, sans que l'absence de perception de loyers par l'intéressée ne soit justifiée par l'intérêt de sa propre exploitation.
Le fisc en a déduit que cette renonciation à recettes était constitutive d'un acte anormal de gestion.
La société suisse a contesté le principe même de la rectification, en soutenant que l'état de la villa était dégradé, qu'elle avait confié à la société britannique la mission de remettre la villa en état et de la vendre, et que M. B. n'y a séjourné que ponctuellement dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société britannique.
Toutefois, l'administration fait valoir que M. et Mme B., qui occupaient d'ailleurs déjà la villa au cours d'une visite domiciliaire qui s'était déroulée le 28 octobre 2010, ont été redevables de la taxe d'habitation afférente à la villa au titre des années considérées, et que des dépenses régulières d'électricité et d'eau ont été constatées au (...)