Les rémunérations perçues par le directeur général et par le président du conseil d'administration sont soumises à la taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014.
Une société a demandé la restitution des sommes versées, au titre des années 2013 et 2014, au titre de la taxe sur les salaires pour les rémunérations perçues par son directeur général et par son président du conseil d'administration.
Le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Dans un arrêt du 17 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Marseille rappelle qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 231 du code général des impôts et de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, sont inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires les revenus d'activité des personnes mentionnées à l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article mentionne notamment, à ses 11°, 12° et 23°, les gérants minoritaires des sociétés à responsabilité limitée, les présidents du conseil d'administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées.
Ces dirigeants, sans avoir la qualité de salarié au sens du droit du travail, sont au nombre des personnes dont les rémunérations sont soumises à la taxe sur les salaires en vertu de l'article 231 du code général des impôts.
Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a inclus dans l'assiette de la taxe sur les salaires au titre des années 2013 et 2014 les rémunérations versées au directeur général et au président du conseil d'administration de la société fermière du casino municipal de Cannes.
Il s'en suit que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
© LegalNews 2020Références
- Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre, 17 décembre 2019 (n° 19MA04544), société fermière du casino municipal de Cannes - Cliquer ici
- Code général des impôts, article 231 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 131-2 (applicable en l'espèce) (...)