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Report en arrière du déficit sur l’exercice bénéficiaire réalisé par un groupe différent de celui ayant réalisé le déficit mais ayant la même société mère

Le déficit d'ensemble d'un groupe fiscalement intégré, qui est déclaré au titre d'un exercice par sa société mère, ne peut être imputé, s'agissant des exercices antérieurs à la constitution de ce groupe, que sur les bénéfices qui ont été déclarés, en propre, par cette société.

Au cours de l'exercice clos en 2005, une société était à la tête d'un groupe fiscalement intégré comportant une unique filiale. Après avoir absorbé cette filiale, la société a déclaré, en propre, ses résultats au titre des exercices clos en 2006 et 2007.
En 2008, elle s'est, à nouveau, déclarée société mère d'un groupe fiscalement intégré comprenant désormais deux filiales. Elle a inscrit une créance de report en arrière du déficit d'ensemble réalisé au titre de l'exercice clos en 2008, laquelle correspondait notamment à l'imputation de ce déficit d'ensemble, sur le bénéfice d'ensemble déclaré, au titre de l'exercice clos en 2005, pour le groupe fiscalement intégré dont elle était alors à la tête.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration n'a admis une telle imputation qu'à hauteur du bénéfice qui avait été réalisé, en propre, par la société au titre de l'exercice en cause.
Elle a, par suite, réduit le montant de la créance précitée.

La cour administrative d'appel de Lyon a donné raison à la société.
Elle a relevé que la société ne se trouvait pas à la tête d'un groupe fiscalement intégré régi par les articles 223 A et suivants du code général des impôts au titre des exercices clos en 2006 et 2007.
Néanmoins, elle a jugé que la société était en droit de procéder à l'imputation du déficit d'ensemble déclaré au titre de l'exercice clos en 2008 sur le bénéfice d'ensemble déclaré au titre de l'exercice clos en 2005, au motif tiré de ce que l'activité du premier groupe fiscalement intégré dont la société était à la tête lors du plus ancien de ces exercices aurait été identique à celle qui a été exercée, ensuite, tant par elle-même que par le nouveau groupe fiscalement intégré dont elle a été la société mère.

Dans un arrêt du 2 décembre 2019, le Conseil d'Etat valide la demande et annule l'arrêt.
Il considère que la cour a commis une (...)

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