L’exonération de taxe sur les véhicules de société (TVS) destinés à la location de courte durée n'est possible que si les véhicules sont exclusivement utilisés à cette fin.
Une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité et d'un contrôle de cabinet, à l'issue desquels l'administration a constaté qu'elle n'avait pas acquitté la taxe sur les véhicules de société (TVS). Elle a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office et procédé à des rappels de taxe sur les véhicules de société.
La société a déposé une demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe.
Dans un arrêt du 29 août 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux rappelle qu'il résulte de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige, que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France.
Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire.
En l'espèce, la société soutient que son activité réelle correspond à de la location de véhicule de courte durée entrant dans le champ des exonérations prévues au 4ème alinéa de l'article 1010 du code général des impôts.
Toutefois, la CAA constate que les véhicules en litige sont utilisés dans le cadre de la réalisation de prestations globales prédéfinies comprenant outre la mise à disposition des véhicules, des circuits touristiques et/ou des animations sportives et non dans le cadre d'une simple location de véhicules de courte durée.
Si la contrepartie financière réclamée aux clients rémunère la location des véhicules, elle rémunère également et indivisiblement, cette (...)