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QPC : retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions du code général des impôts relatives à la retenue à la source sur la rémunération de sociétés étrangères pour des prestations fournies ou utilisées en France.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du c du paragraphe I de l'article 182 B du code général des impôts, dans ses rédactions résultant des lois du 1er juillet 1992, du 30 décembre 2008 et du 30 décembre 2009 et du décret n° 2010-421 du 27 avril 2010 mentionnés.

Dans une décision du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel rappelle que l'article 182 B du code général des impôts, qui s'applique sous réserve des stipulations des conventions fiscales, instaure une retenue à la source.
Cette retenue, dont le taux est de 33 1/3 %, est calculée sur une assiette brute constituée par les sommes payées par un débiteur, qui exerce une activité en France, à des personnes ou des sociétés relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés n'ayant pas en France d'installation professionnelle permanente, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Il appartient au débiteur de la rémunération d'opérer cette retenue et de la verser au Trésor public.
En l'absence de versement de la retenue à la source par le débiteur, l'administration est en droit d'exiger de ce dernier un rappel de droits correspondant au montant de la retenue à la source non prélevée. Dans ce cas, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, que l'assiette de la retenue à la source est constituée du montant de la rémunération versée au prestataire étranger augmenté de "l'avantage résultant, pour ce dernier, de ce que la somme reçue n'a pas supporté la retenue".

En premier lieu, en imposant les personnes qui ne disposent pas d'installation professionnelle permanente en France sur les sommes qu'elles reçoivent en rémunération de leurs prestations fournies ou utilisées en France, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement avec les personnes qui, disposant en France d'une telle installation, sont admises à déduire les charges engagées pour leur activité (...)

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