Une réponse ministérielle apporte des justifications sur l'admission à titre exceptionnel des sociétés mères au traitement fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat.
Le 22 janvier 2019, le député Jean-Noël Barrot a interrogé le gouvernement sur le traitement fiscal de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat afin de savoir s'il peut être admis, à titre tout à fait exceptionnel, que la charge résultant pour la société mère d'un groupe soit considérée comme relevant d'une gestion normale et partant, qu'elle soit déductible de ses résultats imposables.
Dans une réponse du 12 mars 2019, le ministère de l'Economie rappelle tout d'abord que conformément aux dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), sont admises en déduction des bénéfices imposables, les charges qui sont notamment engagées dans l'intérêt direct de l'exploitation, c'est-à-dire lorsqu'elles se rattachent à une gestion normale et qu'elles ont une contrepartie suffisante justifiant que l'entreprise la supporte. Pour apprécier l'intérêt direct d'une entreprise à supporter une charge, la jurisprudence du Conseil d'Etat considère que l'appartenance de deux ou plusieurs sociétés à un groupe juridique ou économique n'est pas une justification suffisante.
Ensuite, le ministère souligne que le caractère normal de la charge et la contrepartie sont appréciés individuellement au niveau de chaque société. En application de ces principes, tels qu'interprétés par le Conseil d'Etat, la prise en charge du montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d'une filiale par sa société mère ne devrait pas être normalement admise en déduction du résultat imposable de cette dernière.
Toutefois, il souligne qu'afin d'assurer le succès maximal du dispositif prévu à l'article premier de la loi portant mesures d'urgence économiques et sociales, il sera admis, à titre exceptionnel, que la charge supportée par la société mère d'un groupe au sens du I de l'article L. 233-3 du code de commerce, correspondant à la facturation par les membres de ce groupe de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat versée à leurs salariés, sera déductible du résultat de la société mère.
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