L'accès au régime d'exonération des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés est subordonné à la condition selon laquelle le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés.
A l'issue d'une vérification de comptabilité de la société N., l'administration a remis en cause l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts dont cette société avait bénéficié au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010.
Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de cette société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie.
Dans un arrêt 2 mai 2017, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé ce jugement, a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont constaté que, au cours des exercices en litige, la société N. avait pour activité l'acquisition, auprès de cueilleurs et de producteurs, de plantes qu'elle valorisait en les transformant en extraits sous diverses formes. S'agissant des compléments alimentaires aqueux, qui représentaient près d'un tiers de son chiffre d'affaires, la société conditionnait elle-même une partie de sa production, le reste étant vendu à des clients qui réalisaient eux-mêmes le conditionnement.
De son côté, la société P. - dont il est constant que le directoire et 25 % du capital étaient, respectivement, présidé et détenus par deux associés détenant chacun un tiers du capital de la société Nateva - intervenait dans le domaine du façonnage de produits pharmaceutiques et de compléments alimentaires sous forme liquide. Si elle façonnait et conditionnait une partie des produits aqueux qu'elle commercialisait, elle en acquérait également une partie auprès de la société N., dont elle était une des principales clientes.
Le 1er février 2019, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond et rejette la requête de la société N.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 applicable au litige : "Le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, (...)