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CFE : l'activité de concession de marques est une activité professionnelle

Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.

Par un arrêt du 15 septembre 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé un jugement ayant rejeté la demande d'une société anonyme de prononcer la décharge de l'imposition supplémentaire de cotisation minimale de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Elle a retenu que la concession du droit d'usage et d'exploitation des marques en cause devait être regardée comme une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts.

Le 11 janvier 2019, le Conseil d'Etat valide le raisonnement des juges du fond sur ce point.
Il rappelle que l'exercice d'une activité professionnelle non salariée, au sens de l'article 1447 du code général des impôts, n'est caractérisé que si l'activité est régulière et repose sur la mise en œuvre de moyens matériels et humains.
Les revenus tirés de la concession d'une marque sont le fruit d'une activité professionnelle, au sens de ces dispositions, si le concédant met en œuvre de manière régulière et effective, pour cette activité de concession, des moyens matériels et humains ou s'il est en droit de participer à l'exploitation du concessionnaire et est rémunéré, en tout ou partie, en fonction de cette dernière.
Selon la Haute juridiction administrative, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société détient, au cours de la période en cause, 97,31 % du capital de la société D. et 100 % du capital de la société C. Cette détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital des sociétés concessionnaires de ses marques lui conférait le droit de participer à leur exploitation.
Il est également constant que les stipulations des contrats de licences de marques signés avec les sociétés concessionnaires prévoyaient que le montant des redevances perçues par la société requérante était (...)

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