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Précision sur le régime de TVA applicable aux sociétés civiles d’attribution (SCA)

Une réponse ministérielle apporte des précisions sur le régime de taxe sur la valeur joutée applicable aux sociétés civiles d'attribution (SCA).

Le 23 octobre 2018, la députée Catherine Kamowski a interrogé le gouvernement pour connaitre sa position sur les applications différentes du droit à la déduction de la TVA en fonction de la forme juridique de l'assujetti et connaitre son opinion sur la nécessité de faire évoluer la législation afin d'aligner le régime de la déductibilité de la TVA pour les différents types de société.

Dans une réponse du 25 décembre 2018, le ministère de l'Economie rappelle que sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques telles que des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées.

En application des dispositions du I de l'article 271 du code général des impôts (CGI), il précise que les assujettis à la TVA sont fondés à opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui a grevé les dépenses qu'ils utilisent pour les besoins de leurs opérations imposables. Ainsi, dans le secteur immobilier, les sociétés civiles (SC) assujetties à la TVA qui effectuent des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à la TVA, sont fondés à exercer la déduction de la TVA ayant grevé les dépenses utilisées pour les besoins de ces opérations.

S'agissant plus particulièrement des sociétés civiles d'attribution (SCA) mentionnées à l'article L. 212-1 du code de la construction et de l'habitation, il souligne que leur régime a été modifié à compter du 1er janvier 2016 à la suite de la suppression du mécanisme de transfert du droit à déduction alors prévu à l'article 210 de l'annexe II au CGI, s'agissant des immeubles édifiés ou acquis par les SCA pour lesquels un état descriptif de division a été établi à compter de cette date. Désormais, les SCA sont considérées comme des assujettis au sens des principes décrits précédemment lorsqu'elles effectuent une activité de promotion immobilière financée par les apports de leurs associés.

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