Les sommes versées par une association pour payer le loyer d’un immeuble qui sert finalement au logement de sa dirigeante peuvent être déduites du résultat imposable si elles sont inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.
Une association a fait l’objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2008, 2009 et 2010. L’administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de l'impôt sur les sociétés. L'administration a notamment remis en cause la déduction du bénéfice de l'association de sommes comptabilisées par celle-ci au titre de loyers et charges de son siège social au motif que celui-ci était en réalité utilisé à titre de logement personnel de Mme A., dirigeante de l'association. Celle-ci a alors formé une demande en décharge.
Dans un jugement du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement. Elle a relevé que l'association n'avait comptabilisé, en tant qu'avantages en nature ou primes au bénéfice de Mme A., qu'une fraction des sommes correspondant aux loyers et charges afférents au siège social de l'association. Le surplus de ces loyers et charges avait été comptabilisé en tant que charges de location immobilière.
Le 11 juillet 2018, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par l’association. Il rappelle que selon l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Pour l'application de ces dispositions, la déductibilité s'étend à toutes les rémunérations directes ou indirectes y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais à conditions qu'ils correspondent à un travail effectif et ne soient pas excessifs eu égard à l'importance du service rendu. La prise en charge par l'employeur du loyer d'un appartement occupé par un salarié constitue un tel avantage qu'il peut déduire de son résultat imposable à hauteur des sommes effectivement versées, à condition que ces sommes soient inscrites en comptabilité de manière précise et explicite.
En l’espèce, étant donné que l’association n’avait comptabilisé, en tant qu'avantages en nature (...)