L’administration fiscale revient sur les derniers aménagements de la taxe sur les véhicules des sociétés.
Une actualité du 6 juin 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que les modifications apportées par l’article 18 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 à l’article 1010 du code général des impôts (CGI), relatif à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), pour les périodes d’imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.
Tout d’abord, il prévoit un aménagement du barème de la première composante de la TVS déterminé en fonction des émissions de CO2 par kilomètre. Une tranche supplémentaire est ainsi ajoutée aux deux tranches prévues précédemment entre 0 et 100 grammes de CO2 par kilomètre et les tarifs applicables au-delà de 100 grammes de CO2 par kilomètre sont augmentés.
Par ailleurs, les conditions d’exonération de cette première composante sont ainsi modifiées :
- sont désormais exclus du champ des exonérations les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation au gazole ainsi que les véhicules combinant soit l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85, soit l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié, lorsqu’ils émettent plus de 100 grammes de CO2 par kilomètre ;
- la durée de l’exonération est portée de huit à douze trimestres ;
- l’exonération est définitive pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au superéthanol E85 et les véhicules combinant l’essence à du gaz naturel carburant ou du gaz de pétrole liquéfié dont les émissions sont inférieures ou égales à 60 grammes de CO2 par kilomètre.
En outre, la seconde composante de la TVS, déterminée en fonction du niveau d’émission de polluants atmosphériques par type de carburant, est également modifiée.
Enfin, la doctrine administrative est modifiée afin de prévoir l’exonération de la TVS due à compter du 1er janvier 2018 pour les véhicules utilisés par les écoles de pilotage, sous condition d’une affectation exclusive de (...)