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Départ des salariés et dépréciation du fonds de commerce

Après la reprise d’un fonds de commerce, le départ des salariés ne suffit pas à justifier la constitution d’une provision à hauteur de 100 % du prix d'acquisition pour dépréciation de fonds de commerce.  

Une société à responsabilité limitée (SARL) a acheté en 2000 un fonds de commerce de menuiserie et en 2003 un fonds de commerce de couverture, zinguerie, maçonnerie, charpente et isolation. En raison de la dépréciation de ces fonds, elle a constitué pour ces derniers des provisions à hauteur de 100 % de son prix d'acquisition. L’administration fiscale a alors contesté la provision effectuée et a demandé à la SARL une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés.

Dans un jugement du 3 octobre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SARL tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire.

Le 22 mai 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé le jugement.

Elle a relevé que pour le fonds de commerce de menuiserie, le fait que l'unique salarié repris lors de l'acquisition du fonds ait quitté l'entreprise environ un an après cette acquisition ne suffit pas à démontrer que ce fonds, constitué de plusieurs éléments corporels et incorporels, avait perdu sa valeur. De plus, la société continuait à facturer des travaux de menuiserie. Par conséquent, la SARL ne rapportait pas la preuve qu'il y avait matière à constitution d'une provision pour dépréciation de ce fonds.

Concernant le fonds de commerce de couverture, les juges du fond ont relevé que le départ des salariés peu après la reprise du fonds par la requérante ne saurait suffire à démontrer que ce fonds avait perdu toute sa valeur.
De plus, une partie des activités était commune avec celles du fonds précédemment exploité.
Enfin, le seul fait que son chiffre d'affaires n'ait pas augmenté à la suite de cette reprise ne démontre pas que la SARL n'a pas pu bénéficier, au moins en partie, de la clientèle rachetée ou des autres éléments corporels et incorporels de ce fonds tels que le nom commercial.

Par conséquent, il était justifié que l’administration fiscale ait réintégré la provision pour (...)

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