L’administration fiscale commente la modification des seuils des régimes d’imposition des micro-entreprises.
Les conditions d’éligibilité des régimes d’imposition “micro-BIC” et “micro-BNC” ont été aménagées par l’article 22 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Les seuils d’application de ces régimes ne renvoient plus à ceux de la franchise en base de TVA et ont été rehaussés : 170.000 € pour les activités de ventes et 70.000 € pour les activités de prestations de services et les activités non commerciales.
Par ailleurs, l’ancien seuil “supérieur”, dont un dépassement suffisait à faire perdre le bénéfice du régime des micro-entreprises, a été supprimé. Désormais, seuls deux dépassements du seuil unique peuvent conduire à l’imposition selon un régime réel d’imposition.
En outre, la condition prévoyant l’obligation de bénéficier de la franchise en base de TVA pour pouvoir bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC est supprimée. Il est donc désormais possible d’être imposé selon un régime réel de TVA tout en bénéficiant du régime micro-BIC ou micro-BNC.
Enfin, il est précisé que les opérations de location de biens meubles sont éligibles au régime micro-BIC.
Une actualité du 1er juin 2018, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que ces modifications entrent en vigueur à compter des revenus perçus en 2017 et déclarés à l’impôt sur le revenu en 2018.
Toutefois, afin que les exploitants imposés jusqu’alors selon un régime réel d’imposition et imposés selon le régime micro-BIC du fait de l’entrée en vigueur de la présente réforme puissent continuer à être imposés selon un régime réel d’imposition, l’option pour ces régimes doit être exercée avant le dépôt de la déclaration de résultat 2017, c’est-à-dire au plus tard le 3 mai 2018 ou le 18 mai 2018 en cas de télédéclaration.
Il est rappelé qu’en matière de BNC, les exploitants peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus de 2017 au plus tard le 3 mai 2018 ou le 18 mai 2018 en cas de télédéclaration, conformément au délai de droit commun prévu par le 5 de l’article 102 ter du code général des impôts (CGI).