Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relatif au a du 1° de l'article L. 115-7 du code du cinéma et de l'image animée, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant sur la taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision.
La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaissaient le principe d'égalité devant les charges publiques, au motif que la taxe à laquelle elles soumettent les éditeurs de services de télévision est en partie assise sur des sommes perçues par des tiers, les régisseurs de messages publicitaires et de parrainage. Cette taxe serait ainsi établie sans tenir compte des facultés contributives de ses redevables.
Dans une décision du 27 octobre 2017, le Conseil constitutionnel rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle il appartient au législateur de déterminer les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives.
Cette exigence implique que, lorsque la perception d'un revenu ou d'une ressource est soumise à une imposition, celle-ci doit être acquittée par celui qui dispose de ce revenu ou de cette ressource.
S'il peut être dérogé à cette règle, notamment pour des motifs de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscales, de telles dérogations doivent être adaptées et proportionnées à la poursuite de ces objectifs.
En l'espèce, le Conseil constitutionnel relève que les dispositions contestées incluent dans l'assiette de la taxe dont sont redevables les éditeurs de services de télévision les sommes versées, par les annonceurs et les parrains, aux régisseurs de messages publicitaires et de parrainage, que ces éditeurs aient ou non disposé de ces sommes.
Elles ont ainsi pour effet de soumettre un contribuable à une imposition dont l'assiette peut inclure des revenus dont il ne dispose pas.