L'administration fiscale commente l'extension des dispositifs anti-abus relatifs à des schémas de désinvestissement recourant au régime des sociétés mères et filiales et au régime de groupe.
Une actualité du 18 juillet 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que le législateur a étendu les dispositifs anti-abus préexistants à de nouveaux schémas.
Sont désormais exclues du régime des sociétés mères, les sociétés qui exercent une activité de marchand de biens au sens du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI), leur permettant d'inscrire en stock des titres ou parts de sociétés immobilières puis de déduire pour ces titres, soit une perte sur stocks, soit une provision pour dépréciation des stocks (article 145, 6-k du CGI).
Ne sont plus déductibles au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, les moins-values de cession et les provisions pour dépréciation de titres constatées par des sociétés à raison de leurs participations dans des sociétés de gestion de titres qui relèvent du régime du court terme en application du deuxième alinéa du a ter du I de l’article 219 du CGI, à hauteur des bénéfices préalablement perçus en franchise d’impôt, au cours de l'exercice de constatation de la perte et des cinq exercices précédents par application du régime des sociétés mères et filiales (article 219, I-a ter-al. 2 et al. 4 du CGI).
Cette mesure est adaptée dans le cadre du régime de groupe en cas de distributions perçues par une société membre d'un groupe et mère d'une société de gestion de titres également membre de ce groupe, lorsque la société mère constate une perte sur les titres de sa filiale : la déduction à court terme de cette perte est limitée au montant des distributions intra-groupe neutralisées (article 223 B, al. 3 du CGI).
Enfin, n'est plus déductible au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, la moins-value à court terme résultant de l’annulation, à l'actif d'une société mère, des titres d'une filiale absorbée sous le régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, moins de deux ans après leur acquisition à hauteur des produits (...)