L'administration fiscale apporte des précisions quant à l'assiette de la taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles.
Une actualité du 11 juillet 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), prend acte de la décision du Conseil d'Etat (arrêt n° 351252) du 20 mars 2013 par laquelle il a considéré qu'il résultait de la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel portant sur le paragraphe II de l'article L. 425-1 du code des assurances, que la taxe instituée par cet article doit exclusivement être assise sur les boues d'épuration urbaines ou industrielles que le producteur a l'autorisation d'épandre.
Ainsi, conformément à cette réserve d'interprétation, ces dispositions législatives doivent être entendues comme impliquant que les producteurs de boues d'épuration ne peuvent se voir réclamer cette taxe qu'à raison des boues qu'ils ont l'autorisation d'épandre et dans la limite des seules quantités prévues par cette autorisation.
Aussi, une précision est apportée au § 15 de la documentation fiscale BOI-TCA-BEU en ce qui concerne les boues d'épuration pour lesquelles le redevable de la taxe n'a pas reçu l'autorisation d'épandre.
La solution adoptée par le Conseil d'État s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments