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QPC : remboursement du versement destiné aux transports

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales relatives au remboursement du versement destiné aux transports.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du paragraphe I de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales qui concerne le remboursement du versement destiné aux transports.

Le versement destiné aux transports est une imposition instituée de manière facultative par les communes ou leurs groupements, situés hors de l'Île-de-France, dont la population excède un seuil déterminé par la loi. Cette imposition, qui vise à soutenir l'investissement et le fonctionnement des transports collectifs urbains, s'applique aux personnes employant plus de neuf salariés. Son assiette est constituée par les salaires versés.

La société requérante soutient que les dispositions du 1° du paragraphe I méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. En effet, elles institueraient une différence de traitement injustifiée entre les employeurs autorisés à assurer le transport collectif de leurs salariés jusqu'à leur lieu de travail et ceux qui, notamment en raison d'un plan de prévention des risques technologiques, ne le seraient pas.
Par ailleurs, selon la société requérante, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions portant atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques en ne fixant pas, au 2°, les conditions auxquelles est subordonné le remboursement du versement destiné aux transports lorsque les salariés sont employés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation des villes nouvelles ou de certaines zones d'activité industrielle ou commerciale.

Dans une décision du 30 mars 2017, le Conseil constitutionnel constate que la différence de traitement qui résulte des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 2333-70 est fondée sur la différence de situation existant entre, d'une part, les employeurs qui organisent le logement de leurs salariés sur le lieu de travail ou qui prennent en charge intégralement et (...)

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